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T-689/24 VAT - Tax : Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Par 14 février 2025#!31jeu, 13 Mar 2025 11:26:24 +0100+01:002431#31jeu, 13 Mar 2025 11:26:24 +0100+01:00-11Europe/Amsterdam3131Europe/Amsterdam202531 13am31am-31jeu, 13 Mar 2025 11 :26:24 +0100+01:0011Europe/Amsterdam3131Europe/Amsterdam2025312025jeu, 13 Mar 2025 11:26:24 +01002611263amjeudi=90# !31jeu, 13 Mar 2025 11:26:24 +0100+01:00Europe/Amsterdam3#mars 13th, 2025#!31jeu, 13 Mar 2025 11:26:24 +0100+01:002431#/31jeu, 13 Mar 2025 11:26:24 +0100+01:00-11Europe/Amsterdam3131Europe/Amsterdam202531#!31jeu, 13 Mar 2025 11:26:24 +0100+01:00Europe/Amsterdam3#Taxe sur la TVA

T-689/24 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Affaire judiciaire préjudiciable

Voir l'annexe pour l'arrêt de renvoi, et cliquer sur ici pour le dossier de la Cour de justice (si disponible).

Date limite pour déposer votre mémoire d'Amicus Curiae : 30 mars 2025

Mots-clés : Déduction de la TVA

Objet : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : Article 167, article 168, point a), et article 178, point a).

Faits :
La requérante est "I.S.A.", qui exploite une "chambre de compensation" chargée de régler les transactions entre ses membres concernant les achats de gaz et d'électricité. I.S.A. a demandé à l'administration fiscale une interprétation individuelle en matière de TVA en ce qui concerne son droit à déduire le paiement découlant des factures d'achat d'électricité et de gaz car, au moment de la déclaration fiscale pour les périodes d'imposition, elle n'avait pas encore reçu les factures d'achat. Elle n'a reçu les factures qu'au cours de la période fiscale suivante, mais avant de remplir la déclaration fiscale (de la période précédente). L'administration fiscale a rejeté sa demande car, en raison de l'absence des factures, toutes les conditions formelles du droit à déduction n'étaient pas remplies.

Récital :
La juridiction de renvoi souhaite savoir si les articles 167, 168, sous a), et 178, sous a), de la directive 2006/112 s'opposent à l'interprétation du droit national selon laquelle les assujettis se voient refuser la possibilité de déduire la TVA en amont lors de la liquidation d'une période fiscale au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, si les conditions d'exercice de ce droit ne sont réunies qu'après cette période. En effet, selon la jurisprudence de la Cour, la déduction de la TVA en amont peut être admise si les conditions matérielles sont réunies, même si le contribuable ne remplit pas certaines conditions formelles.

Question référencée :
Les articles 167, 168, sous a), et 178, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, tel que modifié) et les principes de neutralité fiscale, d'efficacité et de proportionnalité doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une disposition nationale, telle que l'article 86, paragraphe 10 ter, point 1, de la loi sur la TVA, en vertu de laquelle un assujetti ne peut pas exercer le droit à déduction de la TVA en amont lorsqu'il dépose une déclaration pour une période au cours de laquelle il a rempli les conditions matérielles de ce droit s'il n'a pas encore reçu la facture au cours de cette période, bien qu'il l'ait reçue avant le dépôt de cette déclaration ?

Jurisprudence (récente) citée : C-152/02 Terra Baubedarf-Handel ; C-895/19 A ; C-81/17 Zabrus Siret ; C-518/14 Senatex.

Domaine politique spécifique : FIN fiscal

Schéma de l'affaire

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  • Les arguments en faveur du contribuable

    1. Principe de la prééminence du fond sur la forme - La CJUE considère invariablement que la déduction de la TVA est un droit fondamental qui ne peut être limité lorsque les conditions matérielles sont remplies, même si certaines exigences formelles ne le sont pas (Terra Baubedarf-Handel, C-152/02). En l'espèce, I.S.A. a rempli toutes les conditions matérielles pour la déduction au cours de la période fiscale concernée.

    2. Principe de neutralité - Le fait de refuser la déduction uniquement en raison de la date de réception de la facture, bien que celle-ci ait été reçue avant le dépôt de la déclaration, viole la neutralité de la TVA. Le contribuable supporterait la charge économique de la TVA contrairement à la conception du système (Senatex, C-518/14). Cette exigence administrative impose une restriction disproportionnée des droits à déduction.

    3. Doctrine de l'effectivité - Les règles nationales ne peuvent pas rendre excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le droit communautaire (Ecotrade, C-95/07, C-96/07). Le fait d'exiger la possession de la facture au cours de la période fiscale, plutôt qu'au moment du dépôt, crée un obstacle inutile qui porte atteinte à l'efficacité du droit à déduction établi aux articles 167 et 168.

    Étant donné qu'I.S.A. détenait les factures avant de les déposer et qu'elle remplissait toutes les conditions matérielles, empêcher la déduction reviendrait à privilégier la forme au détriment du fond et à contredire la jurisprudence établie de la CJUE sur les droits à déduction de la TVA.

  • Les arguments en faveur de l'administration fiscale

    La Cour devrait confirmer la décision de l'administration fiscale sur la base de trois principes clés :

    1. Application temporelle de l'article 167
    L'article 167 stipule clairement que le droit à déduction de la TVA naît lorsque la taxe déductible devient exigible. La Cour a toujours considéré que les conditions matérielles et formelles doivent être remplies au cours de la même période fiscale. Autoriser la déduction avant la réception des factures porterait atteinte au caractère systématique de la collecte et de la vérification de la TVA.

    2. Exigences documentaires en vertu de l'article 178(a)
    L'exigence de facture prévue à l'article 178, point a), constitue un mécanisme de contrôle fondamental pour prévenir la fraude fiscale. La jurisprudence de la Cour dans l'affaire Barlis 06 (C-516/14) souligne que si les exigences formelles peuvent être souples, les preuves documentaires de base doivent exister au cours de la période fiscale concernée. La possession d'une facture n'est pas simplement procédurale mais essentielle au bon fonctionnement du système de TVA.

    3. Pouvoir discrétionnaire de l'État membre
    Le principe établi dans l'affaire Senatex (C-518/14) confirme que les États membres conservent un pouvoir discrétionnaire dans l'établissement des règles de procédure relatives à la déduction de la TVA. La disposition nationale exigeant la possession de la facture au cours de la période fiscale répond à des objectifs légitimes de contrôle fiscal et s'inscrit dans les limites acceptables du principe d'effectivité.

    Jurisprudence à l'appui :
    - Volkswagen (C-533/16) affirmant les exigences temporelles
    - Idexx (C-590/13) sur les preuves documentaires
    - Astone (C-332/15) sur l'autonomie procédurale des États membres

    Les principes de neutralité fiscale et de proportionnalité ne sont pas enfreints puisque le contribuable conserve le droit de déduire la TVA au cours des périodes suivantes, en adaptant simplement le calendrier plutôt qu'en renonçant totalement à ce droit.

  • Des considérations contradictoires en jeu

    L'affaire présente un conflit entre les conditions de forme et de fond pour la déduction de la TVA en vertu de la législation de l'UE. Voici les principales perspectives :

    Position de l'administration fiscale :
    - La déduction ne peut être demandée sans la possession de factures durant la période fiscale.
    - L'article 178(a) de la directive 2006/112 exige que la possession de la facture soit une condition formelle
    - L'alignement temporel entre la période fiscale et les exigences documentaires doit être maintenu.

    Position du contribuable :
    - Les conditions matérielles de la déduction (livraison effective, paiement de la TVA) sont remplies.
    - Les factures ont été reçues avant le dépôt de la déclaration
    - La jurisprudence de la CJUE privilégie le fond sur la forme (Terra Baubedarf-Handel, C-152/02)

    Les principes juridiques en jeu :
    1. Neutralité fiscale : Le système de TVA ne doit pas peser sur les entreprises qui respectent les règles.
    2. Efficacité : Les règles nationales ne peuvent pas rendre impossible l'exercice des droits de l'UE
    3. Proportionnalité : Les exigences formelles ne peuvent excéder ce qui est nécessaire

    Précédents pertinents de la CJUE :
    - Senatex (C-518/14) : Le droit à déduction existe à partir du moment où la taxe devient exigible
    - Barlis 06 (C-516/14) : Les vices de forme n'empêchent pas la déduction si les conditions matérielles sont remplies
    - Idexx (C-590/13) : Les États membres ne peuvent pas refuser la déduction uniquement pour des raisons formelles

    L'affaire porte sur l'équilibre entre le droit des États membres d'imposer des exigences formelles et le principe fondamental de la déduction immédiate de la TVA lorsque les conditions matérielles sont remplies.

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